T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R4. Pour l’application des articles 434R1 à 434R8, l’expression:
«établissement de détail» d’un inscrit signifie une boutique ou un magasin où l’inscrit exploite principalement une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de biens ou de services aux consommateurs qui se présentent à la boutique ou au magasin;
«exploitant d’établissement déterminé» signifie un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2 de la définition de cette expression prévue à l’article 108 de la Loi;
«fourniture désignée» signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble ou d’un bien immobilisé du fournisseur;
2°  une fourniture visée à la section V du chapitre IV du titre premier de la Loi;
3°  une fourniture effectuée:
a)  au gouvernement du Québec ou à l’un de ses mandataires ou organismes visés à l’article 678R1;
b)  au gouvernement du Canada sauf s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
c)  à un gouvernement autre que celui du Québec ou du Canada qui est exempté, à l’égard de la fourniture, du paiement de la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
«fourniture déterminée», à l’égard d’un inscrit, signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble;
2°  une fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;
3°  une fourniture par vente d’un bien immobilisé de l’inscrit effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou qui a le droit de demander, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
4°  la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2, 286, 323.2 ou 323.3 de la Loi, avoir été effectuée par l’inscrit ou celle effectuée par l’inscrit à laquelle l’article 290 de la Loi s’applique;
5°  une fourniture détaxée;
6°  une fourniture effectuée hors du Québec;
7°  une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
8°  la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
9°  la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 33; D. 390-2012, a. 20; D. 701-2013, a. 34; L.Q. 2019, c. 14, a. 663.
434R4. Pour l’application des articles 434R1 à 434R8, l’expression:
«bien déterminé» signifie un bien immobilisé ou une immobilisation admissible d’un inscrit;
«établissement de détail» d’un inscrit signifie une boutique ou un magasin où l’inscrit exploite principalement une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de biens ou de services aux consommateurs qui se présentent à la boutique ou au magasin;
«exploitant d’établissement déterminé» signifie un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2 de la définition de cette expression prévue à l’article 108 de la Loi;
«fourniture désignée» signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
2°  une fourniture visée à la section V du chapitre IV du titre premier de la Loi;
3°  une fourniture effectuée:
a)  au gouvernement du Québec ou à l’un de ses mandataires ou organismes visés à l’article 678R1;
b)  au gouvernement du Canada sauf s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
c)  à un gouvernement autre que celui du Québec ou du Canada qui est exempté, à l’égard de la fourniture, du paiement de la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
«fourniture déterminée», à l’égard d’un inscrit, signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble;
2°  une fourniture par vente d’un bien déterminé dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 000 $;
3°  une fourniture par vente d’un bien déterminé effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou qui a le droit de demander, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
4°  la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2, 286, 323.2 ou 323.3 de la Loi, avoir été effectuée par l’inscrit ou celle effectuée par l’inscrit à laquelle l’article 290 de la Loi s’applique;
5°  une fourniture détaxée;
6°  une fourniture effectuée hors du Québec;
7°  une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
8°  la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
9°  la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 33; D. 390-2012, a. 20; D. 701-2013, a. 34.
434R4. Pour l’application des articles 434R1 à 434R8, l’expression:
«bien déterminé» signifie un bien immobilisé ou une immobilisation admissible d’un inscrit;
«établissement de détail» d’un inscrit signifie une boutique ou un magasin où l’inscrit exploite principalement une entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de biens ou de services aux consommateurs qui se présentent à la boutique ou au magasin;
«exploitant d’établissement déterminé» signifie un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2 de la définition de cette expression prévue à l’article 108 de la Loi;
«fourniture désignée» signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble, d’un bien immobilisé ou d’une immobilisation admissible du fournisseur;
2°  une fourniture visée à la section V du chapitre IV du titre premier de la Loi;
3°  une fourniture effectuée:
a)  au gouvernement du Québec ou à l’un de ses mandataires ou organismes visés à l’article 678R1;
b)  au gouvernement du Canada sauf s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
c)  à un gouvernement autre que celui du Québec ou du Canada qui est exempté, à l’égard de la fourniture, du paiement de la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
«fourniture déterminée», à l’égard d’un inscrit, signifie:
1°  une fourniture par vente d’un immeuble;
2°  une fourniture par vente d’un bien déterminé dont la juste valeur marchande au moment de la fourniture est d’au moins 10 500 $;
3°  une fourniture par vente d’un bien déterminé effectuée par l’inscrit qui a demandé, ou qui a le droit de demander, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière fourniture du bien à celui-ci ou du dernier apport au Québec du bien par lui;
4°  la fourniture qui est réputée, en vertu des articles 212.2, 286, 323.2 ou 323.3 de la Loi, avoir été effectuée par l’inscrit ou celle effectuée par l’inscrit à laquelle l’article 290 de la Loi s’applique;
5°  une fourniture détaxée;
6°  une fourniture effectuée hors du Québec;
7°  une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe, sauf, dans le cas d’une fourniture effectuée à un gouvernement autre que celui du Québec, s’il a convenu, aux termes d’un accord conclu avec le gouvernement du Québec, de payer, à l’égard de la fourniture, la taxe payable en vertu du titre premier de la Loi;
8°  la fourniture à l’égard de laquelle l’article 41.0.1 de la Loi s’applique;
9°  la fourniture réputée, en vertu des articles 41.1 ou 41.2 de la Loi, une fourniture effectuée par un inscrit agissant à titre de mandataire.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 33; D. 390-2012, a. 20.